Lorsqu'elle apprécie la légalité d'un arrêté préfectoral ordonnant des perquisitions en application de la législation sur l'état d'urgence, la juridiction pénale doit, avant de statuer, si elle estime l'arrêté insuffisamment motivé, solliciter le ministère public afin d'obtenir de l'autorité préfectorale les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'est fondée pour prendre sa décision. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir une exception de nullité tirée de l'illégalité de l'acte administratif, se borne à relever que la motivation de celui-ci est insuffisante (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-85.073, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-85.072)
N° 780
JS3
28 MARS 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 29 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [P] [R] du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Castel, Buisson, Raybaud, Moreau, Mmes Drai, Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Stephan,