La cour d'appel, investie de la connaissance de l'exception de litispendance par l'effet du contredit, apprécie l'existence d'une situation de litispendance au jour où elle statue. Ayant relevé que postérieurement au jugement de litispendance frappé de contredit, par lequel un tribunal s'était dessaisi au profit d'un autre qui avait été préalablement saisi de la même demande, cet autre tribunal avait prononcé la caducité de l'assignation entraînant l'extinction de l'instance, de sorte que seul un tribunal demeurait saisi de l'affaire au jour où la cour d'appel statuait, celle-ci a, par ces seuls motifs, justifié sa décision de renvoyer les parties devant ce tribunal
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 219 F-P+B
Pourvoi n° M 15-24.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tédis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2] (Tunisie),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017,