Viole les articles L. 2333-78, L. 2214-14 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales la juridiction de proximité qui, pour annuler le titre exécutoire d'une collectivité territoriale aux fins de paiement d'une redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux, retient qu'une convention conclue entre la collectivité et le redevable était nécessaire pour faire payer la redevance spéciale et qu'en son absence, le ramassage des déchets du redevable ressortait du service financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, alors que celle-ci n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers et que la délibération à caractère réglementaire instituant la redevance spéciale n'a pas subordonné à la conclusion d'une convention l'assujettissement à cette redevance, laquelle est due pour service rendu
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 182 F-P+B
Pourvoi n° T 15-22.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Montpellier métropole agglomération, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 2 juin 2015 par le juge de la juridiction de proximité de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ecole supérieure des métiers artistiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Trésorerie municipale de Montpellier, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à