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Jurisprudence
12 janv. 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017, n°15-26.325

12 janv. 2017
  • id : CC-12012017-15_26325 Copier l'id
  • Cour d'appel de Poitiers
    N° 13/02903

  • Cour de cassation
    N° 15-26.325

Thématique(s)

Résumé

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances. Il en résulte que le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui déclare une telle action prescrite au motif que le délai a couru à compter du recours exercé par la victime de l'accident

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 janvier 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 65 FS-P+B

Pourvoi n° Z 15-26.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [X] [Q],

2°/ Mme [V] [S] épouse [Q],

3°/ M. [Y] [Q],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;