Prescription ; Point de départ ; Assurance de responsabilité ; C. assur., art. L. 114-1, al. 3 ; Action du responsable contre son assureur ; Date du recours du tiers ; Notion de tiers ; FGAO ayant indemnisé la victime ; Point de départ : recours du FGAO contre le responsable
Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, no 15-26325, FS–PB
Le fonds de garantie qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Il en résulte que le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours et non du recours de la victime.
Extrait :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre un scooter conduit par M. Anthony X., alors mineur, et un autre scooter conduit par M. Kévin Y., ayant M. Teddy Y. pour passager ; que ces derniers se sont constitués parties civiles le 13 février 2009 devant un tribunal pour enfants, qui a déclaré M. Anthony X. entièrement responsable des blessures qu'ils avaient subies, et ses parents, les époux X., civilement responsables de leur fils ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), intervenant volontaire à l'instance, ayant conclu avec MM. Kévin et Teddy Y. une transaction au terme de laquelle