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Jurisprudence
7 déc. 2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, n°16-10.826

7 déc. 2016
  • id : CC-07122016-16_10826 Copier l'id
  • Tribunal d'instance de Sedan
    N° 15/00289

  • Cour de cassation
    N° 16-10.826

Thématique(s)

Résumé

Le délai de forclusion de deux jours prévu par l'article R. 621-15 du code de commerce pour contester le procès-verbal de carence, établi conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, lorsqu'aucun représentant des salariés dans la procédure collective ne peut être désigné ou élu, ne court qu'à compter de l'accomplissement de la formalité de dépôt de ce procès-verbal au greffe du tribunal de commerce

Introduction
SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2314 FS-P+B

Pourvoi n° Y 16-10.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [P], domicilié [Adresse 4],

contre le jugement rendu le 14 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Sedan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vauché, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Isabelle Tirmant, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [J], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société anonyme Vauché,