Conformément à l'article 10 de la Convention de Strasbourg du 31 mars 1983, l'adaptation de peines prononcées, dans un Etat étranger, à l'encontre d'une personne transférée pour leur exécution en France ne peut avoir pour effet d'aggraver la situation qui aurait été la sienne dans l'Etat de condamnation. En conséquence, la juridiction française saisie aux fins d'adaptation de plusieurs peines prononcées dans un Etat étranger doit rechercher, au besoin d'office, si l'application du droit étranger n'aurait pas eu pour effet de plafonner l'exécution cumulative de ces peines à une durée inférieure à celle prévue par le droit français
N° 5695
JS3
30 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [U] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 5 juin 2015, qui a prononcé sur l'adaptation de peines prononcées à l'étranger en vue de la poursuite de leur exécution en France ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Beghin, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Bonnet ;