Cass. crim., 30 nov. 2016, no 15-83869, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05695, FS–PB (cassation CA Paris, 5 juin 2015), M. Guérin, prés.
Il résulte des articles 10 de la Convention de Strasbourg, du 31 mars 1983, sur le transfèrement des personnes condamnées, et 728-4 du Code de procédure pénale que l'adaptation de peines prononcées dans un État étranger, à l'encontre d'une personne transférée pour leur exécution en France, ne peut avoir pour effet d'aggraver la situation qui aurait été la sienne dans l'État de condamnation.
Un ressortissant français, condamné par arrêt de l'Audience provinciale de Malaga à trois peines de dix-huit ans, dix-huit ans et deux ans d'emprisonnement, pour deux assassinats et détention d'arme à feu, infractions commises en Espagne, est transféré en France pour y exécuter le reliquat de ces peines.
Le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel aux fins de réduction de la durée cumulée de ces trois peines à trente ans de réclusion criminelle.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour confirmer le jugement faisant droit à cette demande, énonce, notamment, que le cumul des trois peines prononcées en Espagne s'élève à trente-huit ans d'emprisonnement et excède le maximum légalement applicable en France, en l'absence de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité du chef d'assassinat, soit trente ans de réclusion criminelle et que,