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Jurisprudence
3 nov. 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016, n°15-21.204

3 nov. 2016
  • id : CC-03112016-15_21204 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 13/01211

  • Cour de cassation
    N° 15-21.204

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code. Selon l'article 8 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995, les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Aux termes de l'article 35, § 1, de la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, les travailleurs salariés de nationalité ivoirienne, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévues par la législation française. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité ivoirienne doit justifier de la régularité de la situation de l'enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial

Introduction
CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1583 FS-P+B+R

Pourvoi n° G 15-21.204

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme [R] [E].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 17 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la