Il résulte des dispositions de l'article L. 5124-4, alinéa 3, du code de la santé publique, qui prévoient qu'en cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, les héritiers non pharmaciens ne peuvent faire poursuivre l'exploitation de l'établissement que de façon temporaire et en le faisant gérer par un pharmacien autorisé, de l'article R. 4235-13 du même code, qui dispose que le pharmacien gérant après décès est tenu d'exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même, et de l'article R. 4235-51 du même code, selon lequel les ayants droit doivent respecter l'indépendance professionnelle du gérant après décès, que ce dernier a seul la qualité d'employeur envers le personnel salarié de l'officine
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1529 FS-P+B
Pourvoi n° Z 14-18.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Pharmacie de la Baie du Marin, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. I... K..., domicilié chez Mme U... P..., [...] ,
4°/ à M. M... N..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme A... K..., domiciliée chez Mme W... Y..., [...] ),