Cass. soc., 21 sept. 2016, no 14-18593, ECLI:FR:CCASS:2016:SO01529, FS-PB (rejet)
En cas de décès du pharmacien et en présence d’un administrateur de la succession, qui a qualité pour signer la lettre de licenciement d’un salarié de l’officine ? Est-ce l'administrateur de la succession ou le gérant après décès de l'officine ? Quelle est la portée des clauses du contrat de gestion conclu entre les héritiers et le gérant après décès ?
Un arrêt publié de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2016 répond à ces questions.
Les faits à l’origine du litige étaient les suivants. M. X fut engagé le 1er mai 2000 en qualité de pharmacien par M. Y, lequel décéda le 7 août 2003 laissant pour lui succéder deux enfants, dont un mineur représenté par sa mère, Mme Z, ex-épouse du défunt et désignée administrateur de la succession.
Par contrat du 30 octobre 2003, Mme Z confia la gérance de l’officine à M. A.
Après convocation à un entretien préalable signée par Mme Z et M. A, le 23 décembre 2003, M. X fut licencié pour motif économique par lettre du 2 février 2004, signée par Mme Z.
Pour faire grief à l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France d’avoir déclaré le licenciement injustifié et la procédure irrégulière, les héritiers avancèrent les arguments suivants :
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l'administrateur de la succession organise la poursuite de