N'est pas, lors d'un accident, conducteur au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, celui qui, ayant stationné son automobile sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, attendant des secours, et ayant allumé ses feux de détresse tout en restant à bord, quitte les commandes du véhicule, dont il n'a donc plus la maîtrise, et se repose sur la banquette arrière, lorsque survient le véhicule de l'auteur de l'accident
N° 2298
SC2
31 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. R... N..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile