Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 881 FS-P+B
Pourvoi n° F 15-17.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Manpower France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
contre le jugement rendu le 15 avril 2015 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ de M. [B] [J], domicilié [Adresse 4],
2°/ du syndicat CAT secteur privé, dont le siège est