Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 963 FS-P+B
Pourvois n° C 15-12.137
à F 15-12.140
et G 15-12.142
à Q 15-12.148JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 15-12.137, D 15-12.138, E 15-12.139, F 15-12.140, G 15-12.142, J 15-12.143, K 15-12.144, M 15-12.145, N 15-12.146, P 15-12.147 et Q 15-12.148 formés par la société Groupe Seb Moulinex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],
contre des arrêts rendus le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à M. [Y]