Le tiers détenteur d'un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d'une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce et est, en conséquence, recevable à former la réclamation prévue par ces textes pour contester la décision rendue par le juge-commissaire dans les rapports entre le créancier et le débiteur quant à l'existence et au montant de la créance assortie de la sûreté
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 318 F-P+B
Pourvois n°M 14-20.467
N 14-20.468
Q 14-20.470
R 14-20.471
S 14-20.472JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° M 14-20.467 formé par la société Banque populaire Côte d'Azur, société de coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 6],
contre l'arrêt n° RG : 13/18155 rendu le 9 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etude [VL] [P], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],