Le tiers détenteur d'un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d'une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du Code de commerce et est, en conséquence, recevable à former la réclamation pour contester la décision rendue par le juge-commissaire dans les rapports entre le créancier et le débiteur quant à l'existence et au montant de la créance assortie de la sûreté.
Dès lors qu'il n'était pas allégué que l'état des créances avait été déposé au greffe et qu'un avis de ce dépôt avait été inséré au BODACC, c'est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le tiers détenteur, à qui la décision d'admission n'était pas opposable, était recevable, à l'occasion des poursuites aux fins de saisie exercées contre lui, à contester l'existence de la créance du poursuivant et son caractère privilégié.
Cass. com., 5 avr. 2016, no 14-20467, et 14-20472, F-PB
Extrait :
La Cour (…) :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par acte notarié du 13 février 2007, la société Banque populaire Côte d'Azur (la BPCA) a consenti à la société Kaprim, en vue de financer l'acquisition et la rénovation d'un ensemble immobilier, un prêt de 2,2 millions d'euros remboursables in fine et une ouverture de crédit de 800 000 €, tous deux assortis d'un terme de deux