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Jurisprudence
16 févr. 2016

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 février 2016, n°14-24.295

16 févr. 2016
  • id : CC-16022016-14_24295 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 14/01129

  • Cour de cassation
    N° 14-24.295

Thématique(s)

Résumé

L'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, a dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance

Introduction
COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 février 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 182 FS-P+B

Pourvoi n° X 14-24.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Enez Sun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Europe et communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société K-Pub, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société