LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique en sa partie recevable non contestée par la défense :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 octobre 2008 par l'EURL Yosaka conseil en qualité de téléprospecteur, n'a pas été réglé de son salaire à compter de septembre 2009 et par avenant du 30 octobre suivant, a convenu d'exercer ses fonctions à domicile ; que le 19 janvier 2010, la société a été mise en redressement judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire le 23 mars 2010, Mme Y... étant désignée liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail à compter de la date du prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur et fixer la créance salariale de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et