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Jurisprudence
3 juin 2015

Cour de cassation, Première chambre civile, 3 juin 2015, n°14-16.950

3 juin 2015
  • id : CC-03062015-14_16950 Copier l'id

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Résumé

Ayant constaté qu'un prêt n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que la date d'exigibilité de la créance faisant courir le délai de prescription quinquennale se situait à la date de déchéance du terme

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant actes notariés en date des 21 septembre 2005 et 29 février 2008, M. X... a souscrit deux prêts immobiliers et un prêt professionnel auprès de la caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse (la banque) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, cette dernière lui a fait délivrer, le 24 juin 2013, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière et l'a assigné le 9 septembre suivant en vente forcée du bien saisi devant le juge de l'exécution ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la banque au titre du prêt professionnel souscrit le 29 février 2008 ;

Attendu qu'après avoir constaté que ce prêt n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la date d'exigibilité de la créance faisant courir le délai de la prescription quinquennale se situait à la date de déchéance du terme ; qu'ayant ensuite relevé que cette