PRESCRIPTION - Le point de départ du délai de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé.
Cour de cassation 1ère chambre civile juin 2015, no14-16950
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-16950
En 2005 et 2008, un emprunteur contracte deux prêts immobiliers notariés et un prêt professionnel auprès d'une banque. Après sa défaillance, la banque lui délivre un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en juin 2013 et l'assigne devant le juge de l'exécution forcée en septembre de la même année. L'emprunteur invoque la prescription de l'ensemble de ses obligations. Les juges du fond ne retiennent pas ce moyen de défense et le condamnent.
S'agissant du prêt professionnel, la première chambre civile de la Cour de cassation décide qu'il relève de la prescription quinquennale (C. civ., art. 2224) et que le point de départ du délai doit être situé au jour de la déchéance du terme.
S'agissant des prêts immobiliers, la première chambre civile rappelle qu'ils relèvent de la prescription biennale (C. consom., art. L. 137-2) et que le point de départ du délai se situe au jour du premier incident de paiement (Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-15511 : Bull. civ. I, n° 138).
Le présent arrêt révèle la résistance de certaines cours d'appel. Celle de Toulouse avait commencé