Sauf stipulation conventionnelle, la remise des clés au bailleur par le commissaire-priseur, agissant sur instruction du mandataire liquidateur du preneur à bail commercial, manifeste la seule volonté de ce dernier de résilier le bail et ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres copreneurs
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2013), que la société Saint-Germain 65 a donné en location à M. X... et à la société EBF, aux droits de laquelle se trouve la société EBR, des locaux commerciaux ; que M. X..., M. Y... et M. Z... se sont portés cautions solidaires des causes du bail ; que par jugement du 19 février 2009, la société EBR a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que le liquidateur a notifié à la bailleresse la résiliation du bail; que la société Saint-Germain 65 a assigné MM. X..., Y... et Z... en paiement de loyers, résiliation judiciaire et en expulsion ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que le bail était résilié à l'égard de M. X..., copreneur, l'arrêt retient que par courrier du 26 mars 2009, le commissaire priseur, agissant sur instructions du mandataire liquidateur de la société EBR, a remis les clés des locaux à la société Saint-Germain 65 qui les acceptées sans réserve et que la restitution des clés a mis fin au bail à l'égard de tous les preneurs ;
Qu'en