LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2013), que Marcel X..., décédé le 6 mars 2006, avait souscrit auprès de la société Sogecap (l'assureur) quatre contrats d'assurance sur la vie ; que la clause bénéficiaire des contrats désignait, en cas de décès de l'assuré, Mme Annick Y... et M. Gérald Y..., à parts égales, et à défaut, les héritiers de l'assuré ; que Gérald Y... est décédé après Marcel X..., sans avoir accepté le bénéfice des assurances sur la vie ; que M. Pierre-Yves X..., petit fils du souscripteur, a assigné l'assureur en versement de la moitié des fonds épargnés au titre des quatre contrats ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Pierre-Yves X... la somme de 50 258,12 euros, correspondant à la moitié des capitaux générés par les quatre contrats souscrits par son grand-père, alors, selon le moyen, que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du