En cas de condamnation avec sursis, lorsque ce dernier n’est pas révoqué, le prélèvement des empreintes génétiques doit intervenir dans le délai d’un an à compter du jour où la condamnation devient définitive.
Cass. crim., 17 juin 2014, no 13-80914, M. X, PB (cassation CA Lyon, 29 nov. 2012), M. Louvel, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Un individu fait l’objet d’une condamnation à un mois d’emprisonnement avec sursis, qui devient définitive le 1er octobre 2008. Le 24 juin 2011, alors que le sursis est en cours, le procureur de la République requiert un prélèvement biologique sur la personne du condamné en vue d’une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Refusant de s’y soumettre, l’intéressé est en appel déclaré coupable du délit correspondant, les juges du fond estimant que le délai d’un an à l’issue duquel le prélèvement ne peut plus être effectué ne commence à courir qu’au terme du délai de cinq ans nécessaire pour que la condamnation avec sursis soit non avenue, et qu’il n’est donc pas écoulé dans le cas présent. L’arrêt est cependant cassé par la chambre criminelle qui, au visa des articles 706-54, 706-56 et R. 53-21 du Code de procédure pénale, déclare que la réquisition de prélèvement devait intervenir, en l’absence de révocation du sursis, dans le délai d’un an à compter du jour où la