LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 13-13.385 et R 13-14.464 ;
Sur le moyen unique de chaque pourvoi, formulés dans les mêmes termes :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2012), que la caisse de Crédit mutuel de Niort Atlantique (la caisse) a consenti à la société 2 B (la société) un prêt professionnel destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global du prêt en raison de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance-incendie du bien acquis, la société a contesté la créance déclarée par la caisse au passif de la liquidation ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette contestation, alors, selon le moyen, que les frais relatifs à l'assurance-incendie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global dès lors que la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme condition de l'octroi du prêt ; que selon l'article 15.1 des conditions générales du contrat de prêt, les biens financés