Si l'appel d'un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, encore faut-il que cette faute soit démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel des parties civiles d'un jugement de relaxe, retient la responsabilité civile d'une personne poursuivie pour s'être volontairement abstenue de porter témoignage en faveur d'un innocent, délit prévu et puni par l'article 434-11 du code pénal, alors que les faits objet de la poursuite n'entraient pas dans les prévisions de ce texte
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Emmanuelle X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Monfort, M. Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Maziau, M. Barbier, M. Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les