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Revue

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 4 - 15 avr. 2014

Une personne placée en garde à vue n'est pas « innocente » au sens du délit d'abstention de témoigner en faveur d'un innocent de l'article 434-11 du Code pénal

15 avr. 2014

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP avr. 2014, p. 5 Copier la référence
  • id : EDFP-514057-51404 Copier l'id

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DROIT PÉNAL - L'omission de révéler l'innocence d'un gardé à vue ne caractérise ni le délit d'abstention de témoigner en faveur d'un innocent, ni une faute civile.

Cour de cassation chambre criminelle11 mars 2014, no12-88131

Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-88131

Un professeur se suicide à l'issue de sa garde à vue, motivée par des allégations de violences portées contre lui par l'un de ses élèves. Lors de l'enquête menée pour déterminer les causes du suicide, le collégien reconnaît avoir menti, précisant avoir porté plainte sous l'influence d'une enseignante du même collège, compagne de l'innocent accusé à tort, dont elle était en train de se séparer, et l'avoir informée de son mensonge dès la garde à vue. Cette dernière n'a pourtant entrepris aucune démarche pour informer aussitôt les enquêteurs.

L'enseignante est poursuivie sur le fondement de l'article 434-11 du Code pénal, qui incrimine « le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités ». Elle est relaxée en première instance. La cour d'appel, saisie par les parents du défunt, considère, sur le fondement de l'article 5 de la Conv. EDH, que la garde à vue doit être assimilée à la détention provisoire. Sans pouvoir revenir sur la relaxe, faute d'appel du parquet,