Il est fait interdiction au juge pénal de retenir une faute civile découlant de faits qui n’entrent pas dans les prévisions de l’infraction.
Cass. crim., 11 mars 2014, no 12-88131, ECLI:FR:CCASS:2014:CR01080, Mme X c/ Époux C, FS–PBI (cassation sans renvoi CA Amiens, 14 nov. 2012), M. Louvel, prés., M. Beauvais, cons. rapp., M. Liberge, av. gén. ; Me Bouthors ; SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
La précédente chronique avait été l’occasion de commenter l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 5 février 20141 qui retenait que « le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite », faisant ainsi écho à la critique du pourvoi (pourtant rejeté). Ce dernier avait en effet contesté, au nom de la présomption d’innocence, la solution consistant à condamner une personne au paiement de dommages et intérêts en lui imputant la commission d’une infraction pour laquelle elle avait bénéficié en première instance d’une relaxe, devenue définitive. On pouvait considérer que la Cour de cassation œuvrait là, et d’une certaine manière, dans le champ du « conventionnellement » (au sens de la CEDH) correct, mais au risque de distendre le