L'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-60.165 et S 13-60.166 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel ont été organisées au sein de l'unité économique et sociale Compass (UES Compass), constituée des sociétés Compass Group France, Servirest, Médiance et Entreprise de vente en hôtellerie et restauration en établissement de santé, par un protocole préélectoral du 14 décembre 2011 ; que le syndicat national de l'hôtellerie restauration SUD (SNHR SUD) a, par trois requêtes successives, sollicité l'annulation du protocole préélectoral, puis l'annulation des premier et second tours des élections qui se sont déroulées au sein de l'UES entre le 10 mai et le 28 juin 2012 ; que le tribunal d'instance ayant fait droit à cette demande, les sociétés composant l'UES Compass et le syndicat CFDT ont formé un pourvoi contre cette décision ;
Sur les premiers moyens des pourvois qui sont comparables :
Attendu que pour des motifs liés à la violation des articles 58, 843 et 32 du code de procédure civile,