Il résulte des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par un accord de modulation ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° s F 11-17. 644, H 11-17. 645, G 11-17. 646, J 11-17. 647 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2011), rendus en dernier ressort, que M. X... et trois autres salariés ont été engagés en qualité d'agents d'exploitation par la société Seris security, au sein de laquelle avait été conclu le 29 juin 1999 un accord de modulation fixant la durée annuelle de travail à 1600 heures qui a été portée à 1607 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité, que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2008 de demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements d'accueillir ces demandes alors selon le moyen, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés et qui ont travaillé, la première année, plus de quarante-sept semaines, être augmenté du nombre d'heures de congés