L'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce.
Cass. com., 1er oct. 2013, no 12-23456, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00905, M. X c/ sté Logidis comptoirs modernes, PB (cassation CA Caen, 7 juin 2012), M. Espel, prés. ; Me Foussard, SCP Odent et Poulet, av.
La rupture brutale d'une relation de sous-traitance de transport routier de marchandises relève d'un régime spécifique, celui du contrat type de sous-traitance, beaucoup moins protecteur pour l'entreprise qui la subit que celui du droit commun de la rupture d'une relation commerciale établie, régi par l'article L. 442-6, I, 5o du Code de commerce. Et cela doublement : le préavis de rupture y est plus bref (trois mois au maximum) et, pensait-on, la prescription de l'action en dommages-intérêts simplement annale (C. com., art. L. 133-6), et non quinquennale (C. com., art. L. 110-4).
Le présent arrêt condamne cette dernière solution, celle relative à la prescription. Le liquidateur d'une société de transport reprochait à un commissionnaire de transport d'avoir mis fin sans préavis aux tournées régulières de livraison qu'elle effectuait pour son compte depuis une quinzaine d'années ; les juges du fond avaient déclaré l'action