LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société d'exploitation textile que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofil a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin et 3 septembre 1997, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 12 mars 1999, ce dernier a assigné la Société d'exploitation textile (la société SET) en vue de lui voir étendre la liquidation judiciaire ; que le 19 novembre 2003, la Cour de cassation, après avoir énoncé qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être étendue, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à une autre personne morale en procédure collective si un plan de redressement a été arrêté, a cassé sans renvoi l'arrêt du 26 octobre 2000, en ses dispositions prononçant la confusion des patrimoines et étendant la liquidation judiciaire, puis rejeté la demande de M. X..., ès qualités ; que le 28 décembre 2006, la société SET a