Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, no 12-18512, ECLI:FR:CCASS:2013:C100869, PB (cassation partielle)
La Cour de cassation, par un arrêt publié du 11 septembre 2013, confirme avec force que le juge du divorce dispose de tout pouvoir pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigner un notaire liquidateur dès qu'il prononce le divorce. Il n'est donc pas nécessaire que l'un des époux saisisse le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire.
Ainsi, en l'espèce, M. X et Mme Y s'étaient mariés le 16 juillet 1983. Un jugement du 21 décembre 2010 prononça le divorce des époux, ordonna la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire.
Pour débouter Mme Y de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel de Douai avait retenu qu'à défaut de partage amiable, il appartenait à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire.
L'arrêt d'appel du 2 février 2012 est censuré car, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des article 267, alinéa 1e