Les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. Il en résulte que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 12-15.940, A 12-15.941, 12-15.942 et C 12-15.943 ;
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z... et Mme B... ont été engagés par la société Etablissements Lucien Noyon et compagnie qui a été placée en redressement judiciaire par
jugement du 3 octobre 2008, M. D... ayant été par la suite nommé commissaire à l'exécution du plan de la société ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique et ont adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé les 14 et 18 novembre 2008 ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de dire le licenciement des quatre salariés sans cause réelle et sérieuse et de fixer leur créance dans la procédure collective de la société à une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine de la commission paritaire de l'emploi en cas de licenciement collectif d'ordre économique posant des