En application de l'article 88 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 10 du même décret, devenu R. 311-9 du même code, doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement d'adjudication, alors que celui-ci avait accueilli la demande d'un créancier inscrit tendant à être subrogé dans les poursuites, de sorte qu'il était susceptible d'appel de ce chef
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 12-18.938 et J 12-18.939 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 12-18.938 :
Vu l'article 88 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 10 du même décret, devenu R. 311-9 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (RG : n° 11/5287), que sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par la société Fortis Lease à l'encontre de la société Estudio Saint-Jean (la société Estudio), un juge de l'exécution a, par jugement du 7 avril 2011, après avoir fait droit à une demande de subrogation dans les poursuites présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Manager (le syndicat des copropriétaires), prononcé l'adjudication de ce bien ; qu'à la suite d'une surenchère, l'adjudication sur surenchère a été prononcée le 16 juin 2011 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Estudio contre le jugement d'adjudication du 7 avril 2011, l'arrêt retient que ce jugement a été prononcé à l'issue de la procédure d'