PROCÉDURE - Le mérite de cet arrêt est de rendre lisible la combinaison des articles R. 311-9 et R. 322-60 du Code des procédures civiles d'exécution en matière de recours formalisé à l'encontre du jugement d'adjudication en présence d'une subrogation acceptée par le juge de l'exécution.
Cour de cassation 2ème chambre civile16 mai 2013, no12-18938
Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-18938, F-PB
En l'espèce, après avoir fait droit à une demande de subrogation dans les poursuites, un juge de l'exécution a prononcé l'adjudication du bien saisi.
Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le débiteur contre le jugement d'adjudication, les juges du fond ont constaté que ce jugement avait été prononcé à l'issue de la procédure d'enchères sans que le juge de l'exécution ait eu à statuer sur une quelconque contestation.
En application de l'article R. 322-60 du Code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel. Une lecture a contrario de cet article nous autorise à penser qu'en l'absence de contestation l'appel n'est pas recevable. À la lecture de l'article R. 311-9, alinéa 3 du même code, la décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure. Une lecture a contrario de cet article nous autorise à croire que la décision qui valide la