Selon l'article 53 § 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur en France le 1er février 2011, la Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après son entrée en vigueur. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté que le juge aux affaires familiales avait pris des mesures concernant l'enfant avant le 1er février 2011, en a exactement déduit que le parent, qui avait transféré sa résidence en cours de procédure, ne pouvait se prévaloir de la Convention
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 avril 2011), que de l'union de Mme X... et de M. Y..., l'un et l'autre de nationalité suisse, est née Maéva le 5 novembre 2003 ; que, s'étant séparés, les parents ont, par convention du 31 mars 2004, homologuée par l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds (Suisse), fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que Mme X... étant venue résider en France avec sa fille, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains, pour obtenir la diminution de la pension alimentaire et l'organisation de son droit de visite et d'hébergement ; que, par un jugement du 9 mars 2010, le juge aux affaires familiales a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme X..., ordonné diverses mesures d'instruction, fixé provisoirement le droit de visite du père et débouté M. Y... de sa demande relative à la pension alimentaire ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, Mme X... a transféré sa résidence en Suisse le 1er septembre 2010 ; que, par un jugement du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a rejeté l'exception d'incompétence invoquée