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Revue

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 1 - 2 janv. 2013

Une promesse de renouvellement de bail n'emporte pas renonciation du bailleur à faire fixer le prix du bail renouvelé.

2 janv. 2013

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU janv. 2013, p. 7 Copier la référence
  • id : EDUC-313014-31301 Copier l'id

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BAUX - Si le bailleur veut obtenir une modification du prix dès le renouvellement, il doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande d'un nouveau prix, faire connaître le loyer qu'il propose dans un congé délivré conformément à l'article L. 145-9 du Code de commerce.

Cour de cassation 3ème chambre civile12 déc. 2012, no11-20727

Cass. 3e civ., 12 déc. 2012, n° 11-20727, PB

La promesse de renouvellement de bail consiste en la possibilité pour les parties de convenir par avance, lors de la signature d'un bail commercial, des modalités de renouvellement de celui-ci à condition que la durée en soit précisée. Selon la jurisprudence, une telle promesse interdit uniquement au bailleur de délivrer un congé emportant refus de renouvellement, avec offre d'indemnité d'éviction (Cass. 3e civ., 23 mai 1995, n° 93-11103, D) ou refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 145-17 du Code de commerce pour motif grave et légitime. En l'espèce, la question est de savoir si la promesse de renouvellement interdit au bailleur de demander une modification du loyer dès le renouvellement.

Par un arrêt du 23 mai 2012, la Cour de cassation avait censuré un arrêt qui avait retenu que les parties avaient entendu conclure non un bail de neuf ans, mais en réalité un bail de dix-huit ans, en estimant que les motifs invoqués étaient impropres à caractériser la renonciation des bailleurs à