La présomption de l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-6 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel, en cas de saisie conservatoire de créances, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie, à défaut de contestation avant l'acte de conversion, n'est pas opposable aux tiers à la procédure de saisie. Par suite, viole ce texte, la cour d'appel qui en applique les dispositions à l'épouse d'un débiteur saisi pour rejeter sa contestation alors que celle-ci, tiers à la procédure de saisie, contestait le droit pour un organisme bancaire de poursuivre, sur le produit de la vente d'un bien commun, le recouvrement de sa créance résultant d'une dette contractée par son époux au titre d'un engagement de caution sans son consentement
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'en cas de saisie conservatoire de créances, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie, à défaut de contestation avant l'acte de conversion ; que cette présomption n'est pas opposable aux tiers à la procédure de saisie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après y avoir été autorisée, la caisse de crédit mutuel de Cholet (la banque) a fait procéder le 21 septembre 2007 à une saisie conservatoire sur les sommes détenues par M. X..., notaire, pour le compte de M. Y... ; qu'ayant obtenu la condamnation de M. Y..., en sa qualité de caution d'un prêt souscrit par une société, depuis placée en liquidation judiciaire, à lui payer une certaine somme, la banque a fait procéder le 10 juin 2008 à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que Mme Z..., épouse commune en biens de M. Y..., en instance de divorce, a fait assigner la banque