PROCÉDURE CIVILE D'EXÉCUTION - Si en cas de saisie conservatoire de créances, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie, à défaut de contestation avant l'acte de conversion, cette présomption n'est pas opposable aux tiers à la procédure de saisie.
Cour de cassation 2ème chambre civile27 sept. 2012, no11-22570
Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-22570, PB
Aux termes de l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-6 du Code de procédure civile d'exécution, « À défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie ». Ce qui en principe ne permet pas de contester la déclaration après l'acte de conversion. Cela a d'ailleurs déjà été jugé pour le tiers saisi (Cass. 2e civ., 8 déc. 2005, n° 04-12954 : Bull. civ. II, n° 313). Si on peut comprendre qu'une présomption d'exactitude puisse être opposée à ceux qui ont été parties à la procédure de saisie, l'hésitation était cependant permise pour ceux qui ne l'ont pas été. Le présent arrêt, publié au Bulletin, répond à cette question en clarifiant la situation des tiers.
Une banque, après y avoir été autorisée, avait en l'espèce fait procéder à une saisie conservatoire sur les sommes détenues par un notaire pour le compte de son client. Après avoir obtenu la