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Jurisprudence
15 févr. 2011

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 février 2011, n°10-10.056

15 févr. 2011
  • id : CC-15022011-10_10056 Copier l'id

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Résumé

Le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, celle-ci échappant par sa nature aux dispositions de la procédure collective obligeant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à déclarer leurs créances au liquidateur. En conséquence, viole les articles 1er et 3 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le juge-commissaire qui admet une telle créance au passif

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Agence des Bruyères (la société Ab), exploitant une agence immobilière, a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2007, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 24 octobre 2007, M. Y... a déclaré sa créance au passif de la société Ab au titre des fonds détenus par elle en qualité de mandataire de ce dernier ; qu'après contestation de celle-ci par le liquidateur et la société Ab, cette créance a été admise à concurrence de 2 191 euros ;

Attendu que pour admettre cette créance à titre chirographaire, le juge-commissaire retient que M. Y... justifie de sa créance par un document établi, à son intention en vue de sa déclaration fiscale, par le débiteur qui ne justifie nullement de son paiement effectif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant d'une agence