Il résulte de l'article L. 227-6 du code de commerce que le directeur général d'une société par actions simplifiée ne peut représenter la société que si les statuts lui confèrent ce pouvoir. Décide dès lors exactement qu'un directeur général ne peut représenter la société l'arrêt qui retient que la résolution, adoptée lors d'une assemblée générale, d'attribuer à ce directeur les mêmes pouvoirs que le président, n'a pas été reprise dans les statuts
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Design Sportswears (la société), se présentant comme investie des droits d'exploitation d'un modèle de sac créé par Mme X..., épouse Y..., a été autorisée par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris à faire procéder à des saisies-contrefaçon dans les locaux de diverses sociétés ; que la société et Mme Y... ont ensuite assigné les sociétés Luna et Floria ainsi que six autres sociétés à qui elles imputaient, la première, des actes de contrefaçon de modèle et de concurrence déloyale et, la seconde, la méconnaissance de son droit moral d'auteur ; que la cour d'appel a prononcé la nullité des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, des opérations de saisie subséquentes et des assignations au motif que ces actes avaient été délivrés au nom du directeur général de la société, M. Y..., qui ne justifiait pas du pouvoir de la représenter ;
Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :
Attendu que la société et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors