L'article L. 622-32 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier. Tel n'est pas le cas de la créance de remboursement d'un prêt de sorte que la créance invoquée par la banque ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2009), que par acte notarié du 20 octobre 2003, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France (la caisse) a consenti à M. X... (le débiteur), un prêt assorti du privilège de prêteur de deniers ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire ; que le 2 novembre 2004 la caisse a déclaré sa créance ; que la procédure de liquidation judiciaire du débiteur a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2005 ; que la caisse a fait délivrer au débiteur le 15 décembre 2008, un commandement de payer, valant saisie de ses biens et droits immobiliers ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne bénéficiait pas du droit de reprise individuelle des poursuites contre le débiteur et d'avoir, en conséquence, mis à néant la contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de trois mois qui est visé par l'article L. 622-23 du code de commerce est un délai à l'issue duquel le créancier titulaire d'un privilège spécial a la faculté, pour