En cas de jugement de clôture pour insuffisance d'actif, la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers, n'est pas éligible à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur, à défaut de constituer une créance résultant d'un droit attaché à la personne du créancier.
Cass. com.16 nov. 2010, no09-71160, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France c/ Adjete
Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-71160 (n° F-P+B), Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France c/ Adjete
La Cour
[…] Mais attendu, d'une part, que la procédure de saisie immobilière ayant été diligentée postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque les dispositions de l'article L. 662-23 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, d'autre part, que l'article L. 622-32, I, 2° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, dispose que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'un droit attaché à la personne du créancier ; que tel n'est pas le cas de la créance de