En application de l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles 223 et 1413 du code civil, les salaires d'un époux marié sous un régime de communauté sont des biens communs frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l'époux mis en procédure collective qui ne peuvent être saisis, pendant la durée de celle-ci, au profit d'un créancier de l'époux, maître de ses biens
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles 223 et 1413 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme X... ont donné à bail un immeuble à M. Y... ; qu'un litige opposait les parties, quant à l'exécution de travaux réclamée par celui-ci, lorsque M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 16 janvier et 18 septembre 1997, M. Z...étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire ; que M. Y... a, le 20 janvier 2000, assigné Mme X... et M. Z..., ès qualités, pour demander, notamment, leur condamnation au paiement d'une certaine somme, au titre desdits travaux ; qu'un arrêt du 11 juin 2000, a, notamment, condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme réclamée et ordonné une expertise afin d'évaluer le coût des travaux consécutifs aux dommages survenus après le 16 janvier 1997 ; qu'un arrêt du 13 janvier 2005, statuant au vu du rapport d'expertise, a condamné Mme X... à payer à M. Y... une indemnité pour trouble de jouissance