Viole l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 10 et 15 de la même loi, la cour d'appel qui accueille la demande d'expulsion formée par le bailleur principal d'un immeuble, objet d'un bail emphytéotique arrivé à expiration, contre le locataire d'un logement dépendant de cet immeuble, alors que le bail d'habitation régulièrement consenti au preneur par l'emphytéote était opposable au bailleur principal, qu'aucun texte n'affranchissait celui-ci de l'obligation de respecter les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui lui étaient applicables et qu'elle n'avait pas constaté qu'il avait été mis fin au bail conformément aux dispositions de cette loi
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Reviron ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 10 et 15 de la même loi ;
Attendu que les dispositions du titre premier de la loi du 6 juillet 1989 sont d'ordre public ; qu'elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur ; que toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1 ; qu'elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers ;
Attendu selon