LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Panzani qui avait conclu le 15 mai 2000 un contrat triennal de fourniture industrielle portant sur des pâtes fraîches avec la société Dauphipate, aujourd'hui dénommé société Saint Jean, après avoir informé cette dernière le 23 septembre 2002 de son intention de ne pas reconduire le contrat au delà du 31 mars 2005, a, le 23 juin 2003, en invoquant des problèmes de qualité et la présence de staphylocoques pathogènes dans les fabrications de sa contractante, informé celle ci de ce qu'elle rompait le contrat le 1er juillet 2003 ; que la société Saint Jean a sollicité la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette rupture brutale du contrat ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt de débouter la société Saint Jean de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de fourniture industrielle liant les sociétés Panzani et Saint Jean stipulait qu'une partie ne pourrait mettre fin au contrat de manière anticipée, au motif de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations, qu'après une mise en demeure notifiée