En raison de son autonomie, la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçus n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'agent immobilier, le client ne déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée et, en conséquence, ce client peut assigner directement le garant.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble les articles 17 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'en raison de son autonomie, la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçus n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'agent immobilier, le client ne déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée ; qu'en conséquence, ce client peut assigner directement le garant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Faraya a cédé un fonds de commerce à M. Y... par l'intermédiaire de la société Cabinet Cazabat et associés, agent immobilier, qui a séquestré entre ses mains le prix de vente ; que la venderesse a assigné ce cabinet après sa mise en liquidation judiciaire ainsi que M. X..., le mandataire-liquidateur et la Caisse de garantie de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) en condamnation solidaire au paiement du solde de la somme séquestrée ;
Attendu