Les sommes recouvrées à la suite des actions que le représentant des créanciers engage, conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, dans l'intérêt collectif des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur pour être affectées, en cas de continuation de l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'apurement du passif et pour être réparties, en cas de cession de l'entreprise ou de liquidation, entre tous les créanciers, au marc le franc. En conséquence, la compensation ne peut avoir lieu entre la dette mise à la charge d'un tiers à la suite de l'action en responsabilité engagée par le représentant des créanciers du débiteur en redressement judiciaire et la dette de ce débiteur envers le tiers.
Statuant sur les pourvois tant principal formé par la société Case Poclain qu'incident formé par MM. Roger, Pierre et René X... :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 19 janvier 1993), que, par une convention du 1er septembre 1977, la société Case Poclain (société Poclain) a confié la vente de certains matériels agricoles à la société des établissements
X...
(société X...) ; que, le 12 mai 1981, MM. Roger, Pierre et René X... (consorts X...) se sont portés cautions solidaires, envers la société Poclain et à concurrence de 1 500 000 francs, des engagements de la société X... contractés dans le cadre de la convention du 1er septembre 1977 ; que la société Poclain a vainement mis en demeure, le 19 mai 1989, la société X... de lui régler la somme de 1 083 100,60 francs et, le 6 juillet suivant, les consorts X... de lui régler la somme de 1 154 404,90 francs ; que, le 7 juillet 1989, la société X... a été mise en redressement judiciaire ; que la société Poclain a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que, de leur côté, la société X..., l'administrateur de son redressement judiciaire et le représentant des créanciers ont