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Revue

Petites affiches

N° 86 - 19 juil. 1995

NON-COMPENSATION ENTRE LA CREANCE ADMISE APPARTENANT A UN CREANCIER ET LES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS CE CREANCIER A ETE CONDAMNE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE AUX AUTRES

19 juil. 1995

Petites affiches

  • Réf : LPA 19 juill. 1995, p. 15 Copier la référence
  • id : PA199508603 Copier l'id

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Il résulte de l'article 46 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 que le représentant des créanciers agit dans l'intérêt collectif de ceux-ci ;

Les sommes recouvrées à la suite des actions qu'il engage entrent dans le patrimoine du débiteur pour être affectées, en cas de continuation de l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'apurement du passif et pour être réparties en cas de cession de l'entreprise ou de liquidation, entre tous les créanciers, au marc le franc ;

Ces règles faisant obstacle à ce que la compensation ait lieu entre la dette mise à la charge du créancier à la suite de l'action engagée par le représentant des créanciers du débiteur et la dette de ce dernier envers le créancier, c'est à bon droit que la Cour d'appel retient la responsabilité du créancier et le condamne à ce titre au paiement d'une indemnité au représentant des créanciers, et condamne solidairement les cautions du débiteur, en cette qualité, à payer au créancier le reliquat de sa créance sur cette société, après distribution de la créance d'indemnité aux créanciers.

Cour de cassation, chambre commerciale28 mars 1995, no93-13937

Cass. com., 28 mars 1995

S.A. Case Poclain c/ Cts Naudin et autres

La cour :

Statuant sur les pouvoirs tant principal formé par la société Case Poclain qu'incident formé par MM. Roger, Pierre et René Naudin :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 19