Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, no 24-17005, F-B (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 30 mai 2024)
Un jugement, confirmé en appel, file le principe d'un droit à indemnisation du conducteur d’un scooter, victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, à hauteur de 50 % compte tenu de la faute de celui-ci et ordonne une expertise médicale.
Selon l'article L. 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l'article L. 211-13 du même code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même,